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2500255 Généré par l'IA

Sanitation Fee Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2500255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an executive title imposing a sanitation fee of 60.50 euros from a local authority, but the administrative court dismissed the application because disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service and its users, such as the recovery of sanitation fees, are considered private law matters falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Sanitation Fee Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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émolument administratif droit judiciaire objet du litige taxe de ramassage des ordures pouvoirs publics épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal, d'annuler le titre exécutoire du 15 mai 2024 par lequel la communauté de communes des savoir-faire l'a constitué débiteur d'une somme de 60,50 euros au titre d'une redevance d'assainissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

4. En l'espèce, le litige qui oppose M. B à la communauté de communes des savoir-faire concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager, et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ladite redevance ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

O. NIZET

N°2500255