Legislator Jurisprudence & Législation
2500255 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Extension)

Numéro de cause 2500255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the Prefecture to issue an extension certificate or receipt following the non-renewal of his residency permit, which resulted in the suspension of his employment contract and left him without resources. The court determined that the request, citing both articles L. 521-1 and L. 521-2 of the Administrative Justice Code, should be treated as one under Article L. 521-2, which requires demonstrating a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom. The court reasoned that a failure to issue a residence permit or renewal certificate, even when resulting in implicit rejection, does not, by itself, constitute such a severe and unlawful violation justifying relief under Article L. 521-2, leading to the rejection of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Extension): The court determined that the request, citing both articles L. 521-1 and L. 521-2 of the Administrative Justice Code, should be treated as one under Article L. 521-2, which requires demonstrating a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom. The court reasoned that a failure to issue a residence permit or renewal certificate, even when resulting in implicit rejection, does not, by itself, constitute such a severe and unlawful violation justifying relief under Article L. 521-2, leading to the rejection of the application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the final order dismissing the applicant's main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied the procedure of this article to reject the request as manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the applicant initially sought relief, and the court considered the application under this framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. C A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfecture du Val-de-Marne de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, de réparer les préjudices subis, évalués à 2 mois de salaire pour sa perte d'emploi et 1 euros de préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'État le remboursement des frais engagés dans cette procédure, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité béninoise, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 27 avril 2024 en préfecture du Val-de-Marne, qu'il a reçu deux attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 2 janvier 2025, qu'elle n'a pas été renouvelée et que son contrat de travail a été suspendu.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu et qu'il est sans ressources et que la décision en cause constitue un abus d'autorité et porte atteinte à son droit à une privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. A, ressortissant béninois né le 8 octobre 1978, indique avoir sollicité, le 27 avril 2024, de la préfète du Val-de-Marne, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui arrivait à expiration le 21 août 2024, et avoir reçu deux attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 2 janvier 2025 et n'a pas été renouvelée, malgré de nombreuses demandes en ce sens. Il indique que son contrat de travail a été suspendu à compter du 2 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé.

2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 521-2 du même code dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3 Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L.521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. Constituent des critères d'interprétation de la demande les termes des conclusions, l'ensemble de l'argumentation ou la circonstance qu'aucune requête en annulation ou en réformation d'une décision administrative n'a été présentée.

4 En l'espèce, la requête de M. A cite à la fois les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, et mentionne que " en s'abstenant de statuer sur ma (sa) demande de renouvellement ou de me (lui) délivrer un récépissé ou une prolongation d'instruction, la préfecture a porté atteinte à mes (ses) droits fondamentaux, commettant ainsi un abus d'autorité ". Elle doit donc être considérée que comme une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

6 Il ressort des indications du requérant qu'il a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction qui n'a pas été renouvelée au-delà du 2 janvier 2025, délivrée par le préfet du Val-de-Marne à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 27 avril 2024 et qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes de renouvellement de cette attestation. Le défaut de toute réponse du préfet du Val-de-Marne après le 2 janvier 2025 ne peut qu'avoir fait naître une décision implicite de rejet à cette date.

7 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de

M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,