Legislator Jurisprudence & Législation
2500254 Généré par l'IA

Association's Withdrawal of Application for Judicial Review and Document Disclosure

Numéro de cause 2500254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought judicial review to annul an administrative department's decision refusing the communication of documents and to compel disclosure under the applicable code, along with an award of legal costs. The administrative tribunal noted that the requesting association formally filed a memorandum on a specified date declaring its withdrawal from the proceedings; consequently, pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice, the court issued an order formally accepting the unqualified withdrawal of the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Withdrawal of Application for Judicial Review and Document Disclosure: The administrative tribunal noted that the requesting association formally filed a memorandum on a specified date declaring its withdrawal from the proceedings; consequently, pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice, the court issued an order formally accepting the unqualified withdrawal of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel retrait de la décision administrative retrait de la demande de révision autorité d'entraide demande adressée à l'autorité transparence et accès aux documents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The article explicitly states that the court gives formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d’instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, is the legal basis allowing the President to formally record the withdrawal in an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de refus de communication de la direction départementale de protection des populations (DDPP) Guyane ;

2°) d’enjoindre à la direction départementale de protection des populations (DDPP) Guyane de communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l’Association et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 26 février 2025 qui n’a pas produit d’observations.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ».

2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association OESPA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président au président de l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC