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2500254 Généré par l'IA

Ministerial Certificate Withdrawal and Presumed Withdrawal Order

Numéro de cause 2500254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of their request for an employer certificate from the Minister of the Interior and to compel its issuance, but the court deemed the continued interest in the case questionable after the Minister submitted the requested document and the petitioner failed to respond to the defense filing or confirm the maintenance of their claims following a formal notice. Pursuant to procedural rules allowing for a presumed withdrawal when a petitioner fails to confirm their request after being notified, the court issued an order formally noting the petitioner's withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Certificate Withdrawal and Presumed Withdrawal Order: Pursuant to procedural rules allowing for a presumed withdrawal when a petitioner fails to confirm their request after being notified, the court issued an order formally noting the petitioner's withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel décisions incidentes ministre de l'intérieur production de créance demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision allowing the President of the Chamber to record a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de délivrance de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer l'attestation sollicitée, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par courrier du 20 mai 2025, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que M. A n'ait pas répliqué au premier mémoire en défense qui lui a été transmis le 24 avril 2025 et par lequel le ministre de l'intérieur a produit l'attestation employeur sollicitée, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis par l'application Télérecours à disposition de son conseil le 20 mai 2025 et dont ce dernier a accusé réception le même jour, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Basse-Terre, le 19 août 2025.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

J.-L. SANTONI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL