Asylum Seeker's Request for General Administrative Assistance Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request asking the administrative court to intervene in their ongoing asylum application procedure with the relevant authority, arguing for assistance based on their situation in their home country, but without seeking the annulment of any specific administrative decision. The court reasoned that under the administrative justice code, it can only be seized through an appeal against a decision, and that absent a request for judicial review, provisional measures, or injunctions to cease ongoing harm, the court cannot issue primary injunctions against the administration; consequently, the request for general assistance in the asylum process was deemed manifestly inadmissible and was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Request for General Administrative Assistance Deemed Inadmissible: The court reasoned that under the administrative justice code, it can only be seized through an appeal against a decision, and that absent a request for judicial review, provisional measures, or injunctions to cease ongoing harm, the court cannot issue primary injunctions against the administration; consequently, the request for general assistance in the asylum process was deemed manifestly inadmissible and was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Cited in the reasoning leading to the determination that the request was inadmissible as it was not filed against a decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir dans son dossier de demande d'asile en cours d'instruction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFFPRA).
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration.
4. M. A ne demande l'annulation d'aucune décision administrative, mais se borne à demander de l'aide dans sa demande d'asile au vu de la situation dans son pays d'origine. En application de ce qui a été dit ci-dessus, de telles conclusions sont irrecevables. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées au point 1.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500254