Company v. Mayor: Timeliness of Administrative Appeal for Antenna Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a mayor's decision opposing the installation of a relay antenna, along with the implicit rejection of its administrative appeal, arguing its appeal was filed on time despite being received late. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, which interrupts the contentious appeal period, is judged based on its date of *reception* by the authority, not the date of dispatch, meaning the subsequent recourse to the court was filed after the deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Free mobile est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Mayor: Timeliness of Administrative Appeal for Antenna Installation: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, which interrupts the contentious appeal period, is judged based on its date of *reception* by the authority, not the date of dispatch, meaning the subsequent recourse to the court was filed after the deadline expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, resulting in the rejection of the claim.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 25 février et 27 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) FREE Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le maire de Lambres-lez-Douai s'est opposé à sa déclaration préalable n° DP05932924O0034 déposée en vue de l'installation d'une antenne-relais sur un terrain sis 663 rue Clémenceau, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux réceptionné le 20 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au maire de Lambres-lez-Douai de lui délivrer une décision de
non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce ' sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lambres-lez-Douai de la somme de
5 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article
R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () . ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ".
2. La requête présentée par la SAS Free mobile est dirigée contre l'arrêté du
12 juillet 2024 par lequel le maire de Lambres-lez-Douai s'est opposé à sa déclaration préalable n° DP05932924O0034 déposée en vue de l'installation d'une antenne-relais sur un terrain sis 663 rue Clémenceau, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux réceptionné le 20 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Free mobile a déposé, le 18 juin 2024, cette déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'une antenne-relais. Par un arrêté du 12 juillet 2024, notifié le 15 juillet suivant avec la mention des voies et délais de recours, le maire de Lambres-lez-Douai s'est opposé à la réalisation des travaux. Or, le recours gracieux de la société, qui disposait jusqu'au
16 septembre 2024 pour contester l'arrêté précité, a été reçu par la commune le
20 septembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux.
Si la société fait valoir que son recours a été envoyé le 9 septembre 2024, le cachet de la Poste faisant foi, et se prévaut des règles applicables à l'introduction des recours contentieux, l'interruption du délai contentieux par l'exercice d'un recours préalable administratif dont l'exercice n'est pas imposé par un texte s'apprécie à la date de réception de ce recours par l'autorité administrative, et non à la date de son envoi. Par suite, la demande présentée par la SAS Free mobile tendant à l'annulation des décisions d'opposition à la déclaration préalable et de rejet de son recours gracieux est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free mobile, et à la commune de Lambres-lez-Douai.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,