Jurisdictional Transfer of Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order mandating his immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise ruled that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Stains (Seine-Saint-Denis) at the time the contested decision was made. Citing articles of the Code of Administrative Justice stipulating that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the residence of the subject of the decision, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Order Annulment Case: Citing articles of the Code of Administrative Justice stipulating that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the residence of the subject of the decision, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to transmit the case file to another administrative tribunal.
Cited to determine the competent tribunal based on the applicant's place of residence at the time of the contested decision.
Cited to establish the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunals, confirming Montreuil's jurisdiction over Seine-Saint-Denis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mrejen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays pour lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Stains, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
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Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
Le Président,
signé
Frédéric Beaufaÿs