Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal of a residence permit by the prefect and requested an injunction for issuance or, alternatively, a temporary residence permit, along with payment of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled on the basis that the petitioner had made a pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction, giving formal notice of this withdrawal, and ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel for legal costs, contingent upon the counsel waiving the portion covered by legal aid, as the petitioner had been granted total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled on the basis that the petitioner had made a pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction, giving formal notice of this withdrawal, and ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel for legal costs, contingent upon the counsel waiving the portion covered by legal aid, as the petitioner had been granted total legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction in the operative part.
The court orders the State to pay a sum to the lawyer based on the relevant legal provisions cited in the dispositive.
This provision is explicitly cited as the basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer in Article 2 of the operative part.
The court applied the power granted by this article (specifically to give notice of withdrawal and rule on requests concerning Article L. 761-1) in its reasoning which justifies the resulting operative orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 juillet 2025, M. B, représenté par Me Petit, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 15 mai 2025, le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Petit, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Petit.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Petit, avocat de M. B, une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Petit.
Fait à Lyon le 16 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,