Legislator Jurisprudence & Législation
2500249 Généré par l'IA

Denial of Emergency Suspension of Residency Certificate Dismissal Due to Lack of Proven Urgency and Substantive Grounds

Numéro de cause 2500249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency suspension of an administrative decision that dismissed her request for a residency certificate, arguing that the dismissal left her in an irregular immigration status with a risk of removal, and citing serious doubts about the decision's legality, including procedural flaws and violation of an international agreement. The court denied the request for suspension because the petitioner failed to establish that the dismissal caused sufficiently grave and immediate harm to her situation to constitute the necessary urgency under administrative procedure law, particularly as she provided no proof that she had properly filed the underlying residency application, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing rejection of requests that are unfounded or lack urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Denial of Emergency Suspension of Residency Certificate Dismissal Due to Lack of Proven Urgency and Substantive Grounds: The court denied the request for suspension because the petitioner failed to establish that the dismissal caused sufficiently grave and immediate harm to her situation to constitute the necessary urgency under administrative procedure law, particularly as she provided no proof that she had properly filed the underlying residency application, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing rejection of requests that are unfounded or lack urgency.

Mots-clés

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licenciement administratif renvoi en droit des étrangers défaut d'urgence retrait de la requête violations des règles de procédure acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition under Article L. 521-1 was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court assessed and found unsatisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Maire, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 19 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans l'attente du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est maintenue dans une situation administrative irrégulière à la suite de l'expiration de son visa et qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- l'administration a manqué à son obligation d'enregistrer son dossier ;

- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnalisé de sa situation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- la requête n° 2417087, enregistrée le 27 novembre 2024, par laquelle Mme A épouse C demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme C fait valoir que la décision de classement sans suite de sa demande de certificat de résidence l'a fait basculer en situation irrégulière à compter du 10 janvier 2025 en raison de l'expiration de son visa. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. Au surplus, si la requérante, allègue avoir déposé un dossier complet de demande de certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français via la plateforme de l'ANEF, elle ne produit aucun élément permettant de l'établir. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Fait à Cergy, le 13 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.