Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her residence permit renewal application and to compel the authority to issue a student status permit, but subsequently filed a simple withdrawal of these primary claims. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding uncontested matters, granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, while simultaneously rejecting the request for an award of costs under the relevant legal provisions, as no exceptional circumstances warranted such an award following the unilateral withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Denial of Costs: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding uncontested matters, granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, while simultaneously rejecting the request for an award of costs under the relevant legal provisions, as no exceptional circumstances warranted such an award following the unilateral withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the president to give note of the withdrawal (désistement) of the claims for annulment and injunction.
Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the claim for costs based on this provision and Article 37 of the law of July 10, 1991.
Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the claim for costs based on this provision and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Hourmant, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 8 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " :
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2025, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : La demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost