Council President Housing Obligation Following Guardianship Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, whose prior placement with child protective services was terminated by the children's judge due to concerning and sexualized behavior, sought an urgent order compelling the departmental council president to provide immediate housing under emergency administrative review procedures, arguing a fundamental rights violation due to homelessness following the placement's cessation and the subsequent grant of guardianship to the council president. The administrative tribunal rejected the request for an injunction because the judge's order granting guardianship did not constitute a mandate for child protective services to take charge, meaning the department's failure to provide housing did not amount to a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom justifying an order under the urgency provision, and consequently denied the associated request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, Article L. 521-2 code de justice administrative, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Council President Housing Obligation Following Guardianship Transfer: The administrative tribunal rejected the request for an injunction because the judge's order granting guardianship did not constitute a mandate for child protective services to take charge, meaning the department's failure to provide housing did not amount to a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom justifying an order under the urgency provision, and consequently denied the associated request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the main claim, implicitly based on the lack of justification under Article L. 521-2 CJR, which was discussed in detail as the prerequisite for the claim.
This provision formed the legal basis invoked by the applicant for the injunction sought (though the claim was ultimately rejected as unfounded).
This is the operative order denying provisional legal aid.
This provision governs the conditions for granting provisional legal aid, used to deny the request in Article 1.
Although cited in the preamble requests for costs (point 3°), this article is related to costs but was not explicitly cited in the final operative articles (Articles 1, 2, 3) regarding costs. Therefore, it is excluded based on the rule that only provisions cited in the dispositive orders must be included.
Although cited in the preamble requests for costs, this article is related to costs but was not explicitly cited in the final operative articles (Articles 1, 2, 3) regarding costs. Therefore, it is excluded based on the rule that only provisions cited in the dispositive orders must be included.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge et d'assurer son hébergement, dans un délai de 24 h sous peine de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance M. A, ressortissant ivoirien arrivé à Marseille courant juillet 2023, puis, par ordonnance du 23 janvier 2024, a décidé du maintien de ce placement jusqu'à sa majorité à la suite d'une expertise établissant l'authenticité du document d'état civil de l'intéressé indiquant qu'il est mineur. Toutefois, par une nouvelle ordonnance du 10 juin 2024, le juge des enfants a ordonné la main levée du placement de M. A au motif qu'il avait multiplié les comportements inquiétants à l'égard des autres jeunes accueillis dans le même établissement et que son comportement sexualisé était peu compatible avec l'attitude d'un mineur. Enfin, par une ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Marseille a confié à la présidente du conseil général des Bouches-du-Rhône la tutelle de M. A et a rejeté le surplus de ses demandes tendant notamment à ce qu'il enjoigne à ladite présidente d'assurer son hébergement. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à cette injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;
3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ".
4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département de prendre en charge l'hébergement des mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants et que, lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant l'intervention du juge des référés administratifs statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction d'une part, qu'il a été mis fin au placement de M. A à l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants le 10 juin 2024. D'autre part, l'ordonnance du 10 décembre 2024 du juge des tutelles des mineurs confiant à la présidente du conseil général des Bouches-du-Rhône la tutelle du requérant n'a ni pour objet ni pour effet de le confier au service de l'aide sociale à l'enfance. Il suit de là que l'absence de prise en charge par l'autorité départementale du requérant ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A comme manifestement mal fondées, ensemble celles présentées au titre des frais d'instance.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Marseille, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,