Litigant Deemed to Have Withdrawn Application Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the Interior Minister's implicit rejection of a request to correct their driving record and to compel the restoration of allegedly withdrawn points, along with damages. Following the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so under the Code of Administrative Justice, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire application, thus issuing an order to record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Litigant Deemed to Have Withdrawn Application Following Failure to Confirm Claims: Following the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so under the Code of Administrative Justice, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire application, thus issuing an order to record this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, giving effect to the presumed withdrawal of the appeal.
This article is cited as the legal basis allowing the president to give formal notice of the withdrawal via ordinance.
This article authorized the procedural invitation sent to the appellant to confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande présentée le 4 octobre 2024 tendant à ce qu'il procède à la rectification de son relevé d'information intégral ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés consécutivement à l'infraction du 19 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction ;
2°) au rejet du surplus des conclusions.
Par lettre du 22 avril 2025, M. A a été invité, sur le fondement de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 22 avril 2025, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Dijon, le 8 août 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,