Judicial Review Dismissed for Lack of Legal Grounds in Work Stoppage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a hospital's decision from October 28, 2024, which refused to recognize a work stoppage from November 18 to 29, 2024, as service-related; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted petition failed to articulate any legal grounds or arguments, thus not complying with the procedural requirements set forth in the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Lack of Legal Grounds in Work Stoppage Dispute: sens ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.
This provision was cited as the procedural requirement (stating means/grounds) that the application failed to meet, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du Centre hospitalier universitaire de Reims a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son arrêt de travail portant sur la période du 18 au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce
sens ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Mme B, demande l'annulation de la décision, en date du 28 octobre 2024, émise par la directrice adjointe des ressources humaines du CHU de Reims, laquelle refuse de reconnaitre imputable au service son arrêt de travail du 18 au 29 novembre 2024. Toutefois sa requête ne contient l'énoncé d'aucun moyen. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET