Legislator Jurisprudence & Législation
2500243 Généré par l'IA

Pension Repayment Waiver Jurisdiction

Numéro de cause 2500243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed an administrative appeal challenging a demand for repayment of overpaid pension funds due to the combination of employment and retirement benefits for the years 2019 through 2022, but the request was solely for a discretionary waiver (remise gracieuse) of the debt, without contesting the underlying overpayment calculation. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to grant a discretionary waiver of legally established debt owed by a pensioner; such requests must be addressed exclusively to the administration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Pension Repayment Waiver Jurisdiction: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to grant a discretionary waiver of legally established debt owed by a pensioner; such requests must be addressed exclusively to the administration.

Mots-clés

Généré par l'IA
pension d'ancienneté remboursement de dette incompétence ratione materiae prestation facultative renonciation à un revenu compensation de rentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the claimant's request because it was deemed manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B saisit le tribunal d'un recours gracieux concernant le trop-perçu lié au cumul emploi retraite pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme B, qui ne conteste ni l'application des règles relatives au cumul emploi retraite, ni le bien-fondé du trop-perçu qui lui est réclamé par le service des retraites de l'Etat, se borne à demander à bénéficier d'une remise gracieuse. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la remise à titre gracieux d'un indu mis à la charge d'un pensionné conformément aux lois et règlements. Cette demande doit être adressée à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la requérante à fin de remise gracieuse de sa dette sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Limoges, le 17 Mars 2024.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. A