Legislator Jurisprudence & Législation
2500239 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Appeal: Judicial Recourse Deadline Missed

Numéro de cause 2500239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his administrative appeal against a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered his departure, and barred his return, arguing for a new examination of his situation; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the judicial appeal, filed on January 4, 2025, against the initial decision notified on July 2, 2024, was filed well after the thirty-day statutory deadline, noting that pursuing an administrative appeal does not extend the strict deadlines for judicial recourse under the applicable codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Appeal: Judicial Recourse Deadline Missed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour inobservation du délai demande d'asile tardive forclusion pour tardiveté délais de recours qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 776-5 du code de justice administrative
L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " I.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Enfin aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The main ground used to dismiss the request as manifestly inadmissible due to being time-barred.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request (point 3) concerning the allocation of costs, although the final orders did not explicitly rule on it, standard procedure for cost allocation is often implicitly governed by this article when the claim for costs is rejected along with the main request. However, as it was NOT cited in the explicit numbered orders (Article 1 and 2), it should be excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive. Since only Articles 1 and 2 are present, and they cite no provisions, the resulting array is empty based on the strictest interpretation of citing provisions *in the dispositive*.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main ground used to dismiss the request as manifestly inadmissible due to being time-barred.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request (point 3) concerning the allocation of costs, although the final orders did not explicitly rule on it, standard procedure for cost allocation is often implicitly governed by this article when the claim for costs is rejected along with the main request. However, as it was NOT cited in the explicit numbered orders (Article 1 and 2), it should be excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive. Since only Articles 1 and 2 are present, and they cite no provisions, the resulting array is empty based on the strictest interpretation of citing provisions *in the dispositive*.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger les décisions du 24 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". Enfin aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. A, que celui-ci a eu notification de l'arrêté du 24 juin 2024 litigieux, le 2 juillet 2024. Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A a formé un recours gracieux le 2 septembre 2024, il résulte des dispositions précitées que le délai de recours contentieux ne peut faire l'objet d'aucune prorogation. Dans ces conditions, et alors que l'objet de la requête vise à obtenir l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024, et en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait, postérieurs à cet arrêté, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 janvier 2025, soit après expiration du délai de recours contentieux, est manifestement tardive. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 janvier 2025.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.