Asylum Appointment Enforcement Modification and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid and asked the emergency judge to modify a prior order that compelled the prefect to schedule an appointment for the registration of her asylum application, alleging the prefect had failed to comply with the original order which imposed a €50 per day penalty starting January 7, 2025. The court found that the non-execution of the prior order constituted a new element justifying modification under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, and therefore provisionally granted legal aid, modified the original injunction to require the prefect to schedule the appointment within two working days under a new penalty of €150 per day, provisionally liquidated the prior penalty to €350 in favor of the petitioner, and ordered the State to pay €600 to the petitioner's lawyer for fees not covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 911-8 du code de justice administrative, Article 2 de l'ordonnance n° 2410335 du 31 décembre 2024; Asylum Appointment Enforcement Modification and Penalty Liquidation: The court found that the non-execution of the prior order constituted a new element justifying modification under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, and therefore provisionally granted legal aid, modified the original injunction to require the prefect to schedule the appointment within two working days under a new penalty of €150 per day, provisionally liquidated the prior penalty to €350 in favor of the petitioner, and ordered the State to pay €600 to the petitioner's lawyer for fees not covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, as modified, contains the primary injunction regarding the fixing of an appointment for asylum application registration.
Used to impose a penalty (astreinte) for non-compliance with the modified injunction.
Cited as the legal basis for the provisional nature of the penalty (astreinte).
Cited regarding the liquidation of the provisional penalty (astreinte).
Cited when deciding not to allocate a portion of the penalty to the State budget during liquidation.
Used to grant provisional admission to legal aid due to the urgency of the case.
Used to order the State to pay the fees incurred by the lawyer not covered by legal aid.
The dispositive provision granting provisional admission to legal aid.
The dispositive provision ordering the State to pay the liquidated penalty to the applicant.
The dispositive provision ordering the State to pay the lawyer's fees, subject to final admission to legal aid, based on Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Cortés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2410335 du 31 décembre 2024 en enjoignant la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de deux jours ouvrés et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte de l'ordonnance n° 2410335 du 31 décembre 2024, à son bénéfice.
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat, Me Cortés.
Elle soutient que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2410335 du 31 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 janvier 2025 à 11h45.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, juge des référés
- et les observations de Me Cortés, représentant Mme A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2410335 du 31 décembre 2024 le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7 janvier 2025. Mme A saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de deux jours ouvrés et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de liquider à titre provisoire l'astreinte prévue par l'ordonnance susmentionnée.
Sur les conclusions relatives à la modification du dispositif de l'ordonnance n° 2410335 du 31 décembre 2024 :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Mme A expose que l'injonction adressée à la préfète de l'Isère par l'ordonnance n° 2410335 du 31 décembre 2024, n'a reçu aucune forme d'exécution. Cette dernière ne conteste ni l'absence d'exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de Mme A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d'exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause et de prescrire à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme A un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'assortir cette mesure d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l'astreinte :
6. Le code de justice administrative dispose à'son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
7. Il résulte de l'instruction qu'une copie de l'ordonnance n° 2410335 du 31 décembre 2024 prononçant une astreinte pour son exécution a été communiquée à la préfète de l'Isère qui l'a reçue le 2 janvier 2025 à 10h12. A compter de cette date, la préfète de l'Isère disposait d'un délai de trois jours ouvrés pour exécuter l'injonction prévue par ladite ordonnance. Ainsi qu'il a été mentionné au point 4 de la présente ordonnance, la préfète de l'Isère n'a pas exécuté cette prescription. A la date de la présente ordonnance la préfète de l'Isère a ainsi laissé s'écouler sept jours sans exécuter ladite injonction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider l'astreinte à la somme de 350 (trois cent cinquante) euros qui sera versée à Mme A.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ".
10. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Cortés, avocat de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'article 2 de l'ordonnance n° 2410335 du 31 décembre 2024 est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A, pour l'enregistrement de sa demande d'asile, qui devra intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 :L'Etat est condamné à verser la somme de 350 (trois cent cinquante) euros à Mme A.
Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à la somme de 600 euros à Me Cortés en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l'intérieur et à Me Cortés.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25002392