Legislator Jurisprudence & Législation
2500238 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim for Refusal of Secret Access Clearance

Numéro de cause 2500238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision refusing her access clearance to classified information at the "secret" level, and requested reconsideration or communication of the reasons for the refusal. The court noted that following the rejection of the petitioner's summary proceeding request for suspension of the refusal decision—on the grounds that no serious doubt regarding the legality was established—the petitioner was formally notified pursuant to administrative justice code provisions that she was required to confirm in writing her intention to maintain her principal annulment claim within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn it. Since the petitioner neither appealed the rejection of the suspension request nor confirmed the maintenance of her main action within the stipulated period, the court ruled that she was to be considered as having withdrawn her request, and accordingly gave formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim for Refusal of Secret Access Clearance: The court noted that following the rejection of the petitioner's summary proceeding request for suspension of the refusal decision—on the grounds that no serious doubt regarding the legality was established—the petitioner was formally notified pursuant to administrative justice code provisions that she was required to confirm in writing her intention to maintain her principal annulment claim within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn it. Since the petitioner neither appealed the rejection of the suspension request nor confirmed the maintenance of her main action within the stipulated period, the court ruled that she was to be considered as having withdrawn her request, and accordingly gave formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait demande de réexamen administratif délai de résiliation violation du secret de fonction contrôle de sécurité relatif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order to record the withdrawal of the appeal in its operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing a designated magistrate to issue an order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural ground leading to the deemed withdrawal of the request (which the court formalizes in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 janvier 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête de Mme A B, enregistrée le même jour.

Par cette requête, Mme B, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire l'a informée de sa décision de refus d'habilitation pour accéder aux informations et supports classifiés de niveau " secret ", ensemble le refus implicite qui lui a été opposé suite à son recours préalable formé le 12 décembre 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire de communiquer les motifs de la décision du 14 octobre 2024 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, qui n'ont produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2500253 du juge des référés du 31 janvier 2025 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité au point précédent que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés.

3. Mme B a, par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, sous le n° 2500253, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire l'a informée de sa décision de refus d'habilitation pour accéder aux informations et supports classifiés de niveau " secret ", et du refus implicite qui lui a été opposé suite à son recours préalable formé le 12 décembre 2024. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 31 janvier 2025 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, par la lettre de notification de l'ordonnance de référé dont elle a accusé réception le 31 janvier 2025, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Mme B, qui n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 31 janvier 2025, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique.

Fait à Versailles, le 7 mars 2025.

Le magistrat désigné,

signé

F. Gibelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.