Refusal to Recognize Service-Related Injury: Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision dated October 15, 2024, by which the prefect of the South-West defense and security zone refused to recognize that the petitioner's injury, sustained in service on July 15, 2024, was attributable to the service. The court ruled that the petition, filed with the administrative court in Bordeaux on January 2, 2025, was manifestly inadmissible because it was filed after the two-month statutory appeal period had expired, as the refusal decision, which specified the appeal procedures and deadlines, was duly notified to the petitioner on October 24, 2024, justifying dismissal pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning appeal timeliness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Recognize Service-Related Injury: Appeal Untimely: The court ruled that the petition, filed with the administrative court in Bordeaux on January 2, 2025, was manifestly inadmissible because it was filed after the two-month statutory appeal period had expired, as the refusal decision, which specified the appeal procedures and deadlines, was duly notified to the petitioner on October 24, 2024, justifying dismissal pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning appeal timeliness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's request.
The court used its authority as president of the judgment panel to reject the manifestly inadmissible request by order.
The rejection of the request is based on the expiration of the two-month appeal period defined by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 14 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 2 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 janvier 2025 sous le n° 2500237, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa blessure survenue en service le 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 15 octobre 2024, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé à M. A de reconnaitre l'imputabilité au service de sa blessure survenue en service le 15 juillet 2024, a été notifiée à ce dernier le 24 octobre 2024 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. La requête a cependant été enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 2 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 18 février 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE