Legal Aid Rejection Annulment and Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the rejection by the legal aid office attached to the judicial court of an application for legal aid concerning representation in an appeal before the judicial court, and an order to register the email submission of the application. The administrative court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction because decisions concerning legal aid for disputes falling under the competence of the judicial jurisdiction belong exclusively to the judicial order, pursuant to the law reforming certain judicial professions, rendering the administrative court incompetent to hear the matter, regardless of the associated request to refer a priority question of constitutionality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Legal Aid Rejection Annulment and Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction because decisions concerning legal aid for disputes falling under the competence of the judicial jurisdiction belong exclusively to the judicial order, pursuant to the law reforming certain judicial professions, rendering the administrative court incompetent to hear the matter, regardless of the associated request to refer a priority question of constitutionality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 intitulée " requête au fond mesures utiles ", M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le refus opposé le 6 janvier 2025 par le greffe du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à sa demande d'aide juridictionnelle formée par courriel du 1er janvier 2025 en vue de la désignation d'un auxiliaire de justice pour le représenter devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle ;
2°) d'enjoindre au bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'enregistrer le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle formée par courriel.
Par un mémoire distinct enregistré le 10 janvier 2025, M. A demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 771-8 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1 ".
3. Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions relatives à l'aide juridictionnelle prises à l'occasion d'un litige relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'il s'agisse des décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la désignation par l'ordre des avocats concerné des auxiliaires de justice ou du refus du bâtonnier de cet ordre de faire droit à une demande tendant à la réparation du préjudice qui aurait été subi à cette occasion.
4. En application du principe rappelé au point précédent, les conclusions présentées par M. A, qui sont relatives à une décision prise par le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à l'occasion d'un contentieux qu'il entend porter devant la juridiction judiciaire, soulèvent un litige qui n'est en tout état de cause pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille le 19 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2500236