Legislator Jurisprudence & Législation
2500236 Généré par l'IA

Petitioner v. Public Finance Department (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2500236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a public finance department's refusal to grant a remission and of a perception title for an alleged overpayment related to a civic service contract, but the Administrative Tribunal ruled that such disputes concerning a contract of engagement fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the relevant national service code, leading to the petition being rejected as manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Public Finance Department (Jurisdictional Challenge): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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finances publiques contrat de prestation de services annulation du contrat compétences juridictionnelles opposition au commandement de payer engagement civique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected under this article because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 février 2025 en tant que la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 15 novembre 2024 par le ministère de la transition écologique d'un montant de 7 366,86 euros ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de service national ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 120-35 du code du service national, relatif aux contrats de service civique et de volontariat associatif : " Les litiges relatifs à un contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a accompli une mission dans le cadre du service civique du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, en vertu d'un contrat d'engagement, auprès de la direction de la mer de la Martinique. Ainsi qu'il a été dit, M. B entend contester le titre de perception, émis le 15 novembre 2024, concernant un indu de rémunération d'un montant de 7 366,86 euros versée dans le cadre de son contrat d'engagement de service civique, ensemble la décision du 13 février 2025 de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne en tant qu'elle rejette sa demande de remise gracieuse. Le litige est ainsi relatif à l'exécution d'un contrat d'engagement de service civique. Or, en vertu de l'article L. 120-35 du code de service national, un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire et n'est manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.

4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 2 mai 2025

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500236