Legislator Jurisprudence & Législation
2500236 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Director (Partial Debt Remission)

Numéro de cause 2500236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund director who granted only a partial debt remission (€337) against a total housing benefit overpayment (€1,348). The administrative court, applying provisions allowing for the dismissal of insufficiently motivated requests, found that the claimant merely requested a total remission without presenting substantive grounds or necessary supporting facts to justify the claim. Despite being formally invited to regularize the petition and provide supporting documents, the claimant failed to respond within the allotted time, leaving the court unable to assess the debtor's precarious situation or good faith, leading to the rejection of the petition as not sufficiently supported to allow for judicial review of the requested full remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund Director (Partial Debt Remission): The administrative court, applying provisions allowing for the dismissal of insufficiently motivated requests, found that the claimant merely requested a total remission without presenting substantive grounds or necessary supporting facts to justify the claim. Despite being formally invited to regularize the petition and provide supporting documents, the claimant failed to respond within the allotted time, leaving the court unable to assess the debtor's precarious situation or good faith, leading to the rejection of the petition as not sufficiently supported to allow for judicial review of the requested full remission.

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale décision partielle contrôle juridictionnel prétention en poursuite bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because it lacked sufficient precision to be assessed, based on this procedural provision.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article was mentioned as governing the conditions under which a request can be rejected for lack of motivation after prior warning to regularize, although it is cited in conjunction with Art. R. 222-1 7° for the ultimate rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Indre ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 337 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 1 348 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. A l'appui de sa requête, M. A se borne à demander une remise de dette totale concernant un trop-perçu d'aide personnelle au logement sans pour autant formuler de véritables moyens à l'appui de sa demande. Invité à motiver sa requête et à fournir tous documents en sa possession à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par une lettre du 10 février 2025 dont il est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui l'informait des conséquences de son éventuelle carence, l'intéressé n'a pas cru devoir répondre au tribunal dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni, au demeurant, postérieurement à l'expiration de ce délai. Faute d'avoir procédé à la régularisation demandée, M. A n'a pas mis le tribunal à même d'apprécier sa situation, ni sa bonne foi. Il suit de là que sa requête, assortie d'une argumentation qui n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A.

Fait à Limoges, le 24 mars 2025.

Le vice-président,

F.-J. REVEL

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour La Greffière en Chef,

La Greffière,

M. C

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