Applicant v. Administrative Agency Regarding Vehicle Registration Delay Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial intervention to compel an administrative agency responsible for secure documents to provide information regarding delays in issuing a vehicle registration certificate and an estimated completion time, without explicitly challenging any prior administrative decision. The court dismissed the request through an order, reasoning that under the administrative justice code, jurisdiction is typically established by challenging a formal administrative decision within a prescribed period, and since the applicant's claims amounted to requests for injunctions for information and time estimates without contesting a specific decision, the petition was manifestly inadmissible and thus rejected pursuant to provisions allowing the summary dismissal of such defective applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Administrative Agency Regarding Vehicle Registration Delay Information: The court dismissed the request through an order, reasoning that under the administrative justice code, jurisdiction is typically established by challenging a formal administrative decision within a prescribed period, and since the applicant's claims amounted to requests for injunctions for information and time estimates without contesting a specific decision, the petition was manifestly inadmissible and thus rejected pursuant to provisions allowing the summary dismissal of such defective applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final decision on the merits.
This provision is cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible application through an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de lui obtenir des informations sur les motifs du retard de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à lui délivrer sa carte grise et une estimation du délai nécessaire pour finaliser cette procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Par sa requête, M. A saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre pour obtenir de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la délivrance d'une carte grise. Il demande au tribunal de lui obtenir des informations sur les raisons du retard qu'il constate dans le traitement de sa demande de carte grise et une estimation du délai nécessaire pour finaliser cette procédure sans demander l'annulation d'aucune décision sur laquelle le tribunal serait susceptible de statuer. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, qui doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 7 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2104368