Foreign National v. Prefect: Residence Permit Renewal and Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary certificate extending the processing of their student residence permit renewal application, or alternatively, to regularize their status within 48 hours, arguing the administrative silence following their June 2024 application constituted an unaddressed matter requiring immediate action, but the court rejected all claims because, under relevant immigration law, the administrative silence on the residence permit renewal application, filed more than ninety days prior, legally constituted an implicit rejection, meaning the applicant's request for an extension certificate was moot and they should challenge the implicit rejection through the proper recourse (excess of power or a different emergency proceeding).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Renewal and Implicit Rejection: M. A, ressortissant guinéen, a déposé, le 5 juin 2024, une demande de renouvellement de sa carte de séjour mention " étudiant ". Il lui a été remis la confirmation du dépôt de cette demande de renouvellement ainsi qu'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande valable du 11 septembre 2024 au 10 décembre 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut de procéder à la régularisation de son titre de séjour et d'enjoindre au préfet de l'Isère de transmettre tout document manquant ou nécessaire à l'instruction rapide de son dossier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main decision based on the preceding legal analysis.
The entire request is rejected based on this article, which governs when the summary judge can dismiss a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation temporaire de prolongation d'instruction ou, à défaut de procéder à la régularisation de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte financière ;
2°) d'ordonner au préfet de l'Isère de transmettre tout document manquant ou nécessaire à l'instruction rapide de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
2. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. / Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ".
3. M. A, ressortissant guinéen, a déposé, le 5 juin 2024, une demande de renouvellement de sa carte de séjour mention " étudiant ". Il lui a été remis la confirmation du dépôt de cette demande de renouvellement ainsi qu'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande valable du 11 septembre 2024 au 10 décembre 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut de procéder à la régularisation de son titre de séjour et d'enjoindre au préfet de l'Isère de transmettre tout document manquant ou nécessaire à l'instruction rapide de son dossier.
4. Si la préfète de l'Essonne n'a pas pris de décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 que la demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 5 juin 2024, doit être regardée comme ayant fait l'objet, à la date de la présente ordonnance, d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut de procéder à la régularisation de son titre de séjour et d'enjoindre au préfet de l'Isère de transmettre tout document manquant ou nécessaire à l'instruction rapide de son dossier ne peuvent qu'être rejetées. Il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour par la voie de l'excès de pouvoir et du référé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision