Family Allowance Fund Debt Forgiveness Dismissal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the family allowance fund rejecting a request for debt forgiveness concerning an overpayment of activity bonus, arguing the repayment jeopardized their limited budget. The court dismissed the application because the litigant failed to comply with a formal request for regularization, issued after informing the applicant of the rules regarding the submission of arguments and necessary supporting documents; specifically, the litigant did not return the required forms detailing their current resources and expenses to establish their inability to repay the debt, leading to the application being rejected under the provision allowing dismissal of deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Forgiveness Dismissal Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application because the litigant failed to comply with a formal request for regularization, issued after informing the applicant of the rules regarding the submission of arguments and necessary supporting documents; specifically, the litigant did not return the required forms detailing their current resources and expenses to establish their inability to repay the debt, leading to the application being rejected under the provision allowing dismissal of deficient requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in the dispositive section.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application when arguments are manifestly ill-founded or unproven following a request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Doubs a rejeté sa demande de remise de dette et a laissé à sa charge une somme de 1 102,12 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.
Mme B soutient qu'" au vu de [son] reste à charge très limité, cela met en péril [son] budget sur de nombreux mois, voire année ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
3. Par un courrier du 6 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, au moyen du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du même code. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée au moyen de l'application " télérecours citoyen " le 6 février 2025 à 8h53 lui a été notifiée le 10 février 2025 à 16h30. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant d'établir qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser sa dette au titre de la prime d'activité, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 17 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500235