Petitioner v. Prefect (Instruction Extension Certificate Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue an instruction extension certificate, arguing that the delay caused a manifestly serious and illegal infringement on their freedom of movement and access to instruction, compounded by the risk of job loss and loss of housing allowance leading to financial precarity. The court rejected the request, finding that while the petitioner claimed urgency due to job loss risk and financial hardship, they failed to provide any supporting documentation to establish an imminent emergency justifying a conservatory measure safeguarding a fundamental liberty within the 48-hour deadline required for the summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Instruction Extension Certificate Delay): The court rejected the request, finding that while the petitioner claimed urgency due to job loss risk and financial hardship, they failed to provide any supporting documentation to establish an imminent emergency justifying a conservatory measure safeguarding a fundamental liberty within the 48-hour deadline required for the summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request in all its conclusions because the urgency criterion was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B C A demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi et qu'il ne touche plus d'allocation logement ce qui le place dans une situation de précarité financière ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à l'égal accès à l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, M. A fait valoir qu'il risque de perdre son emploi et que, ne touchant plus d'aide au logement, il se trouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, en l'absence de toute pièce venant établir le risque imminent de perte d'emploi et ses difficultés financières, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.