Administrative Order Annulment and Residence Permit Request Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order requiring their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, and further requested an order compelling the Prefect to issue a temporary residence permit. The court ruled that since the file's status suggested the applicant might no longer have an interest in pursuing the case, a formal request to confirm the maintenance of the appeal was sent, and as the applicant failed to expressly confirm their request within the stipulated time frame, the individual is deemed to have withdrawn the entire appeal, leading the court to officially acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Order Annulment and Residence Permit Request Deemed Withdrawal: The court ruled that since the file's status suggested the applicant might no longer have an interest in pursuing the case, a formal request to confirm the maintenance of the appeal was sent, and as the applicant failed to expressly confirm their request within the stipulated time frame, the individual is deemed to have withdrawn the entire appeal, leading the court to officially acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the ex officio withdrawal of the appeal.
This article provides the jurisdictional basis for the magistrate to formally acknowledge the withdrawal by order.
This article provided the basis for sending the request for confirmation of the appeal maintenance, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Par un courrier du 11 février 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle il n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le [magistrat délégué] () peut, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B, le 11 février 2025 par le biais de l'application Télérecours, notifiée le même jour. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,