Legislator Jurisprudence & Législation
2500233 Généré par l'IA

Physician's Request to Suspend License Suspension Denied Due to Speeding Infraction and Insufficient Proof of Grave Harm

Numéro de cause 2500233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A physician sought the suspension of a four-month driver's license suspension imposed by the prefect, arguing urgent professional necessity as a specialist traveling between various medical sites and personal need in caring for a young child, alongside raising serious doubts about the legality of the administrative act, including signatory incompetence and insufficient motivation. The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the required concrete and immediate grave harm, as he did not prove alternative transportation was impossible, and furthermore, the serious nature of the underlying infraction—exceeding the speed limit by 40 km/h—outweighed the claimed urgency due to the overriding requirements of road safety and protection.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Physician's Request to Suspend License Suspension Denied Due to Speeding Infraction and Insufficient Proof of Grave Harm: The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the required concrete and immediate grave harm, as he did not prove alternative transportation was impossible, and furthermore, the serious nature of the underlying infraction—exceeding the speed limit by 40 km/h—outweighed the claimed urgency due to the overriding requirements of road safety and protection.

Mots-clés

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sécurité routière nécessité médicale interdiction de conduire faux certificat médical excès de vitesse qualifié délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests for suspension and costs because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The provision upon which the request for suspension was founded, and which was ultimately not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Proto, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui restituer son permis de conduire dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'il réside à Petit-Bourg et en sa qualité de médecin vasculaire angiologue à titre libéral, il doit pouvoir se rendre à son cabinet médical, au centre hospitalier et à la clinique centre médicosocial situés à Basse-Terre ; les transports en commun ne répondent pas à ces besoins en terme de distance et d'amplitude horaire ; il n'a pas d'autres choix, pour l'exercice de son activité professionnelle, que d'utiliser son véhicule ; en outre, il vit seul avec son enfant né le 17 août 2023 qu'il doit emmener chez l'assistante maternelle ; il n'a commis que quatre infractions au code de la route depuis la délivrance de son permis de conduire, le 26 décembre 2011 ; ces infractions ont été commises sur une période de treize ans ; enfin, il n'a jamais été responsable d'un accident de la circulation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe :

- il est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; en outre, il n'y est pas précisé la nature des éléments pris en considération pour retenir une suspension d'une durée de quatre mois ;

- il est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où la vitesse a été relevée avec un appareil de contrôle dont les éléments de vérification et d'homologation ne sont pas connus, en l'absence de procès-verbal constatant la contravention.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le numéro 2500232 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 31 janvier 2025.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris de la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu'il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle de médecin vasculaire angiologue et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, il n'établit pas qu'il lui serait impossible de prévoir temporairement de nouvelles modalités d'organisation en ayant recours notamment à un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis ou même en se faisant véhiculer par des tiers. Par ailleurs, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il résulte à cet égard de l'instruction que l'arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que le requérant a commis un dépassement de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Ainsi, eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route commise par M. A, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Basse-Terre le 11 mars 2025.

Le juge des référés,

V. CREANTOR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

L. LUBINO