Prefectoral Opinion on Building Permit Not Directly Appealable
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners challenged the negative opinion issued by the prefect concerning a building permit application for a house construction, arguing that this opinion was the effective refusal of their project. The court determined that, pursuant to the Urban Planning Code, a prefectoral opinion required for the issuance of an administrative authorization, when adverse, does not constitute a decision susceptible to direct legal challenge; rather, its legality can only be invoked when contesting the final decision made by the authority competent to rule on the authorization request, thus rendering the current petition manifestly inadmissible and subject to dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 422-5 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectoral Opinion on Building Permit Not Directly Appealable: The court determined that, pursuant to the Urban Planning Code, a prefectoral opinion required for the issuance of an administrative authorization, when adverse, does not constitute a decision susceptible to direct legal challenge; rather, its legality can only be invoked when contesting the final decision made by the authority competent to rule on the authorization request, thus rendering the current petition manifestly inadmissible and subject to dismissal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the claim in this article.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme F D et
M. E B contestent l'avis défavorable émis par le préfet de la Nièvre sur la demande de permis de construire déposée par M. A C pour la construction d'une maison sur un terrain situé au lieu-dit " Le Grand Soury " à Champvoux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article L. 422-5 du code de l'urbanisme prévoit que " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article
L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune ". Lorsque, comme en l'espèce, la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Sa régularité et son bien-fondé ne peuvent être invoqués qu'à l'appui de la contestation dirigée contre la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation.
3. Au vu des pièces jointes à leur requête, Mme D et M. B doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'avis conforme du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a, en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, émis un avis défavorable au projet objet de la demande de permis de construire déposée par M. A C pour la construction d'une maison sur un terrain situé au lieu-dit " Le Grand Soury " à Champvoux. Conformément au principe rappelé au point précédent, cet avis ne constitue pas une décision susceptible de recours. La requête est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a en conséquence lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rappelées au point 1.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D désignée représentante unique des requérants.
Fait à Dijon, le 18 février 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,