Pharmaceutical Company v. Regional Health Agency (License Transfer Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pharmaceutical company sought the annulment of a regional health agency's decision granting a pharmacy license transfer in a specific municipality and requested the State bear legal costs. The initial applicant subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of its entire claim, leading the Administrative Tribunal to grant the withdrawal pursuant to procedural rules allowing the court president to formally note such renunciations in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Pharmaceutical Company v. Regional Health Agency (License Transfer Withdrawal): The initial applicant subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of its entire claim, leading the Administrative Tribunal to grant the withdrawal pursuant to procedural rules allowing the court president to formally note such renunciations in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to give formal notice of the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, la SELAS Pharmacie des Carmes, représentée par la Selarl d'avocats Sapone - Blaesi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 de l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d'Azur portant attribution de la licence de transfert de la Selarl Pharmacie des Jardins dans la commune de Pertuis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d'Azur conclut au rejet de la requête
Par un acte, enregistré le 2 septembre 2025, la SELAS Pharmacie des Carmes déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 2 septembre, la SELAS Pharmacie des Carmes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2500230 de la SELAS Pharmacie des Carmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Pharmacie des Carmes, à l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d'Azur et à Selarl Pharmacie des Jardins.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2500230