Driver's License Annulment Based on Point Balance and Jurisdictional Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul the decision invalidating their driver's license due to a zero-point balance, which resulted from infractions on October 4, 2018, August 25, 2021, and November 13, 2024, and requested the reinstatement of five points. The court rejected the claims concerning the 2018 and 2021 infractions as manifestly inadmissible because the corresponding points had already been restituted prior to the filing of the request, as per the driver's record showing timely point restoration under the code. Furthermore, the court found that the argument contesting the imputation of the November 13, 2024, infraction, which led to the latest point deduction, was inadmissible because determining the liability for a traffic offense falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, leading to the rejection of the entire request, including the request for an injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 522 du code de procédure pénale; Driver's License Annulment Based on Point Balance and Jurisdictional Limitations: The court rejected the claims concerning the 2018 and 2021 infractions as manifestly inadmissible because the corresponding points had already been restituted prior to the filing of the request, as per the driver's record showing timely point restoration under the code. Furthermore, the court found that the argument contesting the imputation of the November 13, 2024, infraction, which led to the latest point deduction, was inadmissible because determining the liability for a traffic offense falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, leading to the rejection of the entire request, including the request for an injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismisses the claim, which is the main order of the decision.
The court grounds the dismissal of the claim based on paragraphs 4° and 7° of this article, applied in the dispositive by reference in point 8.
Cited as part of the legal basis explaining why the administrative judge lacks competence over the attribution of the offense, which informed the decision to reject the claim.
Cited as part of the legal basis explaining why the judicial judge has exclusive competence over the attribution of the offense, which informed the decision to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Marinacce, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 2 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 4 octobre 2018, 25 août 2021 et 13 novembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de cinq points son permis de conduire.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 13 novembre 2024 ;
- en application de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés à la suite des infractions commises les 4 octobre 2018 et 25 août 2021 auraient dû lui être restitués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ;
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 4 octobre 2018 et 25 août 2021 sont irrecevables.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 2 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 4 octobre 2018, 25 août 2021 et 13 novembre 2024.
Sur les infractions commises les 4 octobre 2018 et 25 août 2021 :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. En application de l'article L. 223-6 du code de la route : " () en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ".
4. Selon le relevé d'information intégral du requérant, produit par l'administration, les points retirés à l'occasion des infractions commises les 4 octobre 2018 et 25 août 2021 lui ont été réattribués respectivement les 10 mai 2019 et 15 mars 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le 13 février 2025. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI en tant qu'elle notifie la perte des points correspondant à ces infractions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". ".
6. Selon l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
7. M. A conteste la décision " 48 SI " du 2 janvier 2025 en tant que le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 13 novembre 2024. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Bastia, le 18 juillet 2025
La magistrate désignée,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,