Petitioner v. Departmental House for Handicapped Persons (Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision from the departmental house for handicapped persons rejecting her request for recognition as a handicapped worker, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required by the social action and families code before bringing the matter directly before the administrative judge, despite being given a formal opportunity to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5213-1 du code du travail, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental House for Handicapped Persons (Failure to Exhaust Administrative Remedies): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, which is the final disposal of the case.
This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des () de l'article L. 241-6 () du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Aux termes de l'article R. 241-6 du même code : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; () ".
3. En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit former un recours administratif préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article R. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.
4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée du recours préalable obligatoire présenté à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La requérante a été invitée, par lettre recommandée du greffe, dont elle a accusé réception le 10 février 2025, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. Mme A n'a pas produit dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant du dépôt d'un recours préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 27 mars 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON cg