Legislator Jurisprudence & Législation
2500229 Généré par l'IA

Schengen Information System Entry Removal Inadmissibility Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2500229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the administrative court to remove an entry regarding a circulation ban within the Schengen area that was noted in the Schengen Information System. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period after being invited to either register for the electronic filing system or provide a signed original copy of the petition and attachments as required by the Code of Administrative Justice, which mandates that requests be signed and formally submitted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, articles R.431-4 et R. 411-3 du code de justice administrative; Schengen Information System Entry Removal Inadmissibility Due to Procedural Defect: The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period after being invited to either register for the electronic filing system or provide a signed original copy of the petition and attachments as required by the Code of Administrative Justice, which mandates that requests be signed and formally submitted.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement questions procédurales demandes de renseignements défaut grave de la procédure à l'étranger octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The rejection of the request is the main order issued by the court.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

articles R.431-4 et R. 411-3 du code de justice administrative

These articles were cited as the legal basis for deeming the request inadmissible due to procedural non-compliance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête introduite par courriel, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B demande au tribunal la suppression de son interdiction de circulation sur le territoire de la zone Schengen en supprimant cette mention dans le système d'information Schengen.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Invitée par un courrier du 10 janvier 2025 à s'inscrire à Télérecours citoyen ou à transmettre un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes accompagné d'une copie, M. A n'a pas régularisé la requête dans le délai imparti de quinze jours ni ultérieurement. La requête, présentée uniquement par courriel, ne répond pas aux dispositions des articles R.431-4 et R. 411-3 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Grenoble, le 14 février 2025,

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.