Rejection of Petition for French Nationality Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed in January 2025 sought the administrative tribunal to re-examine a prior application for French nationality that had been rejected by the local prefect in December 2024. The court determined that it is not the role of the administrative judge to re-evaluate the initial administrative request, and furthermore, the sole argument presented by the applicant against the prefect's decision was deemed inoperative, thus warranting the rejection of the current petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Petition for French Nationality Review: The court determined that it is not the role of the administrative judge to re-evaluate the initial administrative request, and furthermore, the sole argument presented by the applicant against the prefect's decision was deemed inoperative, thus warranting the rejection of the current petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for rejecting the request via an order.
This article constitutes the final operative order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A sollicite du tribunal que soit réétudiée sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () "
2. Par une décision du 2 décembre 2024, la préfète de l'Isère a rejeté la demande de Mme A tendant à l'acquisition de la nationalité française. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de réétudier cette demande. D'autre part, l'unique moyen soulevé par Mme A contre la décision du 2 décembre 2024 est inopérant. Par suite, sa requête peut être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.