Applicant v. Prefect: Mootness of Residence Permit Renewal Challenge and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit renewal application and compel the prefect to issue either a "salarié" or "travailleur temporaire" permit, or alternatively, a one-year "vie privée et familiale" permit, including an award of legal costs. The court issued an order determining that because the prefect subsequently issued the applicant a multi-year residence permit covering the period after the request was filed, the primary requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific claims, though it did award a reduced sum for the applicant's legal costs against the State, subject to a condition regarding the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Mootness of Residence Permit Renewal Challenge and Costs Award: The court issued an order determining that because the prefect subsequently issued the applicant a multi-year residence permit covering the period after the request was filed, the primary requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific claims, though it did award a reduced sum for the applicant's legal costs against the State, subject to a condition regarding the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request (Procedural ruling reflecting lack of object).
The state is ordered to pay a sum to the lawyer based on the cited provisions (Cost/Legal aid application).
Cited as the basis for ordering the payment of the sum to the lawyer in Article 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning for the decision on costs, although not explicitly repeated in Article 2, it is part of the explicit cost application in Article 2's text.
This specific paragraph of Article 37 is cited in Article 2 as the basis for the payment order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou un titre de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. B... déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B..., le préfet du Calvados lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 avril 2025 au 14 avril 2029. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Blache renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Blache de la somme de 600 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet