Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the prison administration concerning their assignment to a detention center, but the submitted petition was not accompanied by the contested administrative act, despite the court formally requesting regularization. The Tribunal Administratif de Rennes ruled that because the required document was not supplied by the deadline specified in the invitation to regularize, the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must therefore be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 612-1 du même code; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act: The Tribunal Administratif de Rennes ruled that because the required document was not supplied by the deadline specified in the invitation to regularize, the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must therefore be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but the specific legal basis for the rejection is derived from the following articles cited in the reasoning.
The President of the chamber used this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization period expired.
Cited to establish the requirement for the challenged act to accompany the petition, which was the subject of the irregularity.
Cited to confirm the procedure requiring an invitation to regularize before rejecting an application for latent inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration pénitentiaire aurait prononcé son affectation au centre de détention de Nantes.
Vu la demande de régularisation adressée à M. B le 15 janvier 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il est constant que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 20 janvier 2025, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.