Case Transfer Due to Incarceration Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural decision that rejected their residence application, ordered their departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, alongside a forty-five-day residence assignment, while also seeking the cessation of surveillance measures. The court determined that it lacked territorial jurisdiction because the applicant was incarcerated at a facility within the jurisdiction of a different administrative tribunal, citing rules that link competency for cases involving assigned residence or detention to the location of the restriction, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Incarceration Location: The court determined that it lacked territorial jurisdiction because the applicant was incarcerated at a facility within the jurisdiction of a different administrative tribunal, citing rules that link competency for cases involving assigned residence or detention to the location of the restriction, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Lyon based on jurisdictional grounds.
Cited as part of the legal basis used to determine territorial incompetence.
Cited as part of the legal basis used to determine territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler la décision du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur le litige.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, dans le département du Rhône. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mais de celle du tribunal administratif de Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.