Petition Dismissed for Lack of Appealable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition requesting the administrative tribunal to order the provision of a copy of their driving license and a work report. The court determined that this request was fundamentally flawed because, under the Code of Administrative Justice, a tribunal can only be seized through an appeal against an administrative decision, and the petition was not directed against such a decision but was rather a direct demand for documents. Consequently, applying the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests, the court dismissed the petition through an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R.421-1 du même code; Petition Dismissed for Lack of Appealable Administrative Decision: The court determined that this request was fundamentally flawed because, under the Code of Administrative Justice, a tribunal can only be seized through an appeal against an administrative decision, and the petition was not directed against such a decision but was rather a direct demand for documents. Consequently, applying the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests, the court dismissed the petition through an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request.
The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the requirement for a prior administrative decision, supporting the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de lui fournir une copie de son permis de conduire et un rapport de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ". En vertu de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. ".
2. La requête n'est pas dirigée contre une décision administrative, mais vise à titre principal à fournier à M. A une copie de son permis de conduire et un rapport. Il s'ensuit que cette requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B dadi.
Fait à Montpellier le 4 février 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025,
La greffière,
B. Flaesch