Legislator Jurisprudence & Législation
2500226 Généré par l'IA

Algerian National v. Order to Leave French Territory

Numéro de cause 2500226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought judicial review to annul an order to leave the French territory without delay, which also imposed a one-year re-entry ban, arguing issues of signatory incompetence, insufficient motivation, violation of the right to be heard, and substantive errors regarding immigration law and human rights conventions. The Administrative Tribunal summarily dismissed the entire request because the grounds presented consisted only of manifestly unfounded external legality challenges, inoperative arguments, or claims lacking the necessary precision to be assessed, justifying the rejection based on the provision allowing the rejection of requests that only contain such manifestly flawed arguments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Order to Leave French Territory: The Administrative Tribunal summarily dismissed the entire request because the grounds presented consisted only of manifestly unfounded external legality challenges, inoperative arguments, or claims lacking the necessary precision to be assessed, justifying the rejection based on the provision allowing the rejection of requests that only contain such manifestly flawed arguments.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel interdiction d'entrée infraction à la police des étrangers droit d'être entendu droits de l'homme argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the sole legal basis cited in Article 1 of the dispositive for rejecting the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the applicant's claims, but since the court rejected the claim (Article 1), there is no order regarding costs in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore this provision is excluded based on the rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Zared, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui communiquer une date de dépôt de dossier afin de régulariser sa situation, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. B ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est manifestement infondé.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article abrogé L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est en tout état de cause pas la base légale de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.

7. En cinquième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la jurisprudence européenne, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci, qui ne sont assortis d'aucune pièce en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 12 mai 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.