Bar Council Resignation Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a bar association council's decision to acknowledge their resignation, arguing the decision was unlawful, but the Administrative Tribunal dismissed the request because, under the relevant law governing legal professions, decisions made by the head of the bar association regarding such matters are generally subject to the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus rendering the administrative jurisdiction incompetent to review the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Bar Council Resignation Annulment Jurisdiction Dispute: Article 1er : La requête n°2500226 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was dismissed as brought before an incompetent jurisdiction.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to dismiss the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 4 mars 2019 par laquelle le conseil de l'ordre a pris acte de sa démission du barreau d'Aix-en-Provence à compter de cette date.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ";
2. Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à l'annulation de la décision par laquelle le bâtonnier Rayne de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence, qui n'est pas une décision administrative, a pris acte de sa démission d'office ne relève pas de la compétence du juge administratif. La requête de M. B doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2500226 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500226