Legislator Jurisprudence & Législation
2500225 Généré par l'IA

Appeal Against Weapon Seizure Order Inadmissible in Court

Numéro de cause 2500225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a motion requesting the administrative court to rule on his administrative appeal (recours gracieux) directed against a prefectural order requiring him to surrender his weapons and listing him in the national file of persons prohibited from acquiring or possessing firearms. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, only the administrative authority that issued the contested act has the competence to rule on an administrative appeal directed against that act, meaning the court is not the proper venue for such a preliminary administrative challenge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Appeal Against Weapon Seizure Order Inadmissible in Court: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, only the administrative authority that issued the contested act has the competence to rule on an administrative appeal directed against that act, meaning the court is not the proper venue for such a preliminary administrative challenge.

Mots-clés

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ordre de saisie autorité administrative loi sur les armes réquisition de procéder à la saisie exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request via order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited to establish that the court could only be seized by an appeal against an administrative decision, which was not the case here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B forme un recours gracieux contre l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ".

3. M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision administrative mais entend former un recours gracieux contre l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Or, il appartient à la seule autorité administrative auteur d'un acte contesté de donner satisfaction à un recours administratif dirigé contre cet acte. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 23 janvier 2025

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00