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2500224 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Parking Penalty Dispute

Numéro de cause 2500224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a supplemental parking penalty notice issued by the treasury of one city but served in another, leading the administrative tribunal to determine its competence for the dispute. The court reasoned that under relevant provisions of the General Code of Local Authorities, contests against such parking penalty notices fall under the exclusive jurisdiction of the specialized Parking Tribunal, necessitating the immediate transfer of the case file to that body, especially since the litigant had already separately filed an action there.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Parking Penalty Dispute: The court reasoned that under relevant provisions of the General Code of Local Authorities, contests against such parking penalty notices fall under the exclusive jurisdiction of the specialized Parking Tribunal, necessitating the immediate transfer of the case file to that body, especially since the litigant had already separately filed an action there.

Mots-clés

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amende de stationnement compétences exclusives objet du litige délégation de possession obligation d'aménager des places de parc étendue géographique de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the appropriate court.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for transferring the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B doit être regardé comme contestant l'avis de paiement du forfait de post-stationnement majoré émis par la trésorerie de Beauvais le 5 août 2024 à Paris.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à M. Lebdiri, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2333-87 et L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au tribunal du stationnement payant de connaître de la contestation par le requérant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement majoré émis à son encontre par la trésorerie de Beauvais le 5 août 2024. En conséquence, il y a lieu, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à cette juridiction, qu'il a au demeurant déjà saisie d'un recours enregistré le 24 août 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal du stationnement payant.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal du stationnement payant.

Fait à Amiens, le 21 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

S. Lebdiri