Legislator Jurisprudence & Législation
2500224 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Refusal of Ten-Year Residence Permit Rejected

Numéro de cause 2500224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal seeking the annulment of a prefectural decision that denied the applicant, a foreign national, a ten-year residence permit, finding that the grounds for appeal were manifestly unfounded or supported by facts incapable of substantiating the claim. The court reasoned that the refusal, based on insufficient and irregular resources, was legally sound as the bilateral agreement requires compliance with national law regarding stable resources, which the applicant failed to demonstrate despite the right to legal aid; moreover, the subsequent medical certificate regarding a child and the applicant's length of stay or marital status did not establish a manifest error of assessment by the administrative authority regarding the treaty provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Appeal Against Refusal of Ten-Year Residence Permit Rejected: The court reasoned that the refusal, based on insufficient and irregular resources, was legally sound as the bilateral agreement requires compliance with national law regarding stable resources, which the applicant failed to demonstrate despite the right to legal aid; moreover, the subsequent medical certificate regarding a child and the applicant's length of stay or marital status did not establish a manifest error of assessment by the administrative authority regarding the treaty provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger positions administratives accord bilatéral statut juridique annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance d'une carte de résident à la justification, par le demandeur, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court rejected the application based on the finding that the grounds presented were manifestly lacking in supporting facts.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs for legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the finding that the grounds presented were manifestly lacking in supporting facts.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs for legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme C A, épouse D, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte demandée dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu :

- la décision du 13 novembre 2024, reçue le 19 novembre 2024 par la SELARL Mary et Inquimbert, admettant Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "

2. En premier lieu, la décision du 17 juin 2024 attaquée vise l'article 11 de l'accord bilatéral franco-sénégalais. Elle relève que les ressources de Mme D, ressortissante sénégalaise, sont insuffisantes, instables ou irrégulières. L'acte comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour attaquée. Par suite, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé.

3. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des stipulations des articles 11 et 13 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 que si, après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants sénégalais établis sur le territoire français peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, c'est dans le respect des conditions prévues par la législation nationale que ne traite par cet accord international. En l'espèce, l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance d'une carte de résident à la justification, par le demandeur, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Mme D n'apporte, à l'appui de sa requête, aucune précision sur la nature et le montant, ni même sur l'existence de ressources. L'intéressée, admise au demeurant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, n'apporte pas davantage de précision quant aux ressources perçues par le père de ses enfants. Elle ne produit aucun document relatif à une quelconque ressource perçue par le foyer. Dans ces conditions, l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en exigeant la justification de la perception de ressources au titre d'une période donnée constitue, en l'espèce, un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

4. En dernier lieu, le refus de délivrance d'une carte de résident ne prive pas Mme D du droit de séjourner en famille en France. L'unique certificat médical émis postérieurement à la décision attaquée mentionnant, sans aucunement faire état d'un syndrome autistique, que le jeune B né le 19 avril 2019 a besoin de la présence continue de sa mère à ses côtés jusqu'à ce jour n'est manifestement pas de nature à établir qu'en ayant refusé de conférer un droit de séjour de longue durée à cette dernière, l'autorité administrative a entaché son appréciation d'une erreur dans l'application des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995. L'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas plus établie en raison de ces considérations, même ajoutées à une durée de présence de l'ordre de sept années et de son mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Par suite, ces deux derniers moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse D et à la SELARL Mary et Inquimbert.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 24 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2500224