Residency Permit Renewal Dispute Settled After Withdrawal and Legal Aid Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual initially sought the annulment of an implicit rejection of their residency renewal request and an order for the issuance of a multi-year permit, along with legal costs, but subsequently formally withdrew the initial requests after the administrative authority granted the requested residency permit post-filing. The court accepted the withdrawal of the main claims as pure and simple, and finding that the individual was granted full legal aid, ordered the State to pay a specific sum to the individual's counsel under relevant legal provisions, contingent upon the counsel waiving the state contribution share for the legal aid provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Renewal Dispute Settled After Withdrawal and Legal Aid Costs Award: The court accepted the withdrawal of the main claims as pure and simple, and finding that the individual was granted full legal aid, ordered the State to pay a specific sum to the individual's counsel under relevant legal provisions, contingent upon the counsel waiving the state contribution share for the legal aid provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court is giving notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d’instance).
The State is ordered to pay a sum to the lawyer based on this article, following the partial maintenance of the claim regarding costs.
This article is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay the costs to the lawyer.
This article defines the president's power to issue an order (ordonnance) regarding given notice of withdrawal and claims related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 19 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Par une décision du 25 mars 2025, Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet du Gard a fait droit à la demande de Mme B... et lui a délivré, le 20 février 2025, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de deux ans, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête. Par suite, par le mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme B... s’est désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d’une somme de 800 euros à Me Chabbert Masson, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Chabbert Masson, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Pascale Chabbert Masson et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.