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2500223 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Appeal

Numéro de cause 2500223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a commission's decision from the previous year rejecting their application for a mobility inclusion card with a "parking" mention. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, even after being requested to regularize their filing, that they had first exhausted the mandatory administrative appeal required by law before filing suit against a decision concerning the parking mention of the card.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, even after being requested to regularize their filing, that they had first exhausted the mandatory administrative appeal required by law before filing suit against a decision concerning the parking mention of the card.

Mots-clés

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droit judiciaire capacité partielle d'exercer les droits civils recours en annulation en droit de l'Union procédure de récusation retrait de la requête cas d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim due to manifest inadmissibility.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishing the mandatory prior administrative appeal was cited as the reason why the claim was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Vosges a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Vbis() Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

3. Il résulte de ces dispositions, rappelées dans la décision contestée, que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

4. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision 21 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Vosges a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 27 janvier 2025, réceptionnée par Mme A le 30 janvier 2025, cette dernière n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision du 21 novembre 2024. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 19 août 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.