Tax Claim Rejection Appeal Dismissed for Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their 2023 income tax claim by the public finance directorate, but the submitted petition lacked the complete text of the decision being contested. Following a court request, mandated by administrative justice code articles, to regularize the submission by providing the full decision within fifteen days, the litigant failed to respond or supply the missing parts, despite being duly notified electronically. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the relevant articles allowing the summary rejection of non-regularized appeals, leading to the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Claim Rejection Appeal Dismissed for Failure to Regularize Submission: Following a court request, mandated by administrative justice code articles, to regularize the submission by providing the full decision within fifteen days, the litigant failed to respond or supply the missing parts, despite being duly notified electronically. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the relevant articles allowing the summary rejection of non-regularized appeals, leading to the dismissal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This is a procedural order regarding notification.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Cited to determine the date of deemed notification of the regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A entend contester une décision en date du 2 avril 2025 par laquelle la direction générale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation concernant l'impôt sur les revenus 2023.
Par un courrier du 15 avril 2025, le tribunal administratif a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision du 2 avril 2025 dans sa totalité, dans un délai de quinze jours suivant sa réception, sauf à en justifier de l'impossibilité, et lui a précisé qu'en l'absence de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision dans son intégralité, et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ".
4. La copie de l'acte attaqué jointe à la requête ne comportait pas l'intégralité des pages de cet acte. Le requérant a donc été invité, par un courrier du tribunal du 15 avril 2025, à régulariser son recours en produisant l'intégralité de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Il est réputé avoir eu connaissance de ce courrier deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait des conséquences de son éventuelle carence. M. A n'a pas cru devoir répondre au tribunal dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance alors que la seule page de la décision produite ne permet pas de statuer sur sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 5 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2500223