Litigant's Request for Affirmative Administrative Action Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to order a municipality to grant a perpetual land concession and provide a copy of a donation deed, but the court dismissed the request because, absent a challenge to a specific administrative decision, the court cannot issue primary injunctions ordering an administration to take affirmative actions like granting a concession or providing documents, as such requests fall outside the scope of administrative judicial review, which is typically limited to annulling illegal acts or awarding damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Request for Affirmative Administrative Action Dismissed: En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final decision rejecting the application.
This procedural rule was cited as the basis for rejecting the request because the claims were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A demande que la mairie de Laissey, d'une part, " [lui] établisse une concession de terrain avec la mention " perpétuelle " " et, d'autre part, lui transmette " une copie de l'acte de donation établie par le notaire afin de connaître les obligations ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme non-conforme par un requérant, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
5. En l'espèce, M. A se borne à demander au tribunal d'ordonner à la mairie de Laissey qu'elle lui établisse une concession de terrain et qu'elle lui transmette la copie d'un acte de donation. De telles conclusions s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative clairement indentifiable, les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 11 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500223