Dismissal of Suspension Request for Lack of Accompanying Annulment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge to suspend the admission decision of the external competitive examination for the corps of industry and mines engineers, filed under the urgency procedure of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for suspension was not accompanied by a copy of the main annulment request, which is required under Article R. 522-1 of the Code, allowing the judge to reject the matter summarily pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request for Lack of Accompanying Annulment Application: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for suspension was not accompanied by a copy of the main annulment request, which is required under Article R. 522-1 of the Code, allowing the judge to reject the matter summarily pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible, citing this article as the ground for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de la délibération du jury d'admission du
21 juin 2024 du concours externe sur titres et épreuves pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines (IIM), à titre subsidiaire, la suspension partielle de la même délibération, à partir du 7e candidat inclus figurant sur la liste complémentaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Contrairement au second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la présente requête à fin de suspension n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.