Legislator Jurisprudence & Législation
2500222 Généré par l'IA

Applicant v. State on Deportation and Article 3 Rights

Numéro de cause 2500222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent judicial order to suspend an obligation to leave the national territory and compel the issuance of a residence permit, arguing that her administrative detention and imminent removal threatened her with inhuman treatment due to diabetes requiring ongoing medical care in the region, which constituted a grave and manifestly unlawful breach of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal provisionally granted legal aid but ultimately rejected all requests for suspension and injunction, reasoning that although the applicant suffered from diabetes and received care, the circumstances did not demonstrate a "grave and manifestly illegal" breach of Article 3 because she could potentially continue her life and treatment in her country of origin, thus rendering the condition for relief under the urgent proceeding statute unsatisfied.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Applicant v. State on Deportation and Article 3 Rights: The administrative tribunal provisionally granted legal aid but ultimately rejected all requests for suspension and injunction, reasoning that although the applicant suffered from diabetes and received care, the circumstances did not demonstrate a "grave and manifestly illegal" breach of Article 3 because she could potentially continue her life and treatment in her country of origin, thus rendering the condition for relief under the urgent proceeding statute unsatisfied.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour internement administratif droit à la vie assistance judiciaire gratuite droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L.521-2 du code de justice administrative
This article's application was the basis for the court's overall jurisdiction regarding the request for suspension, although the substantive request was ultimately rejected.
article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
The court explicitly rejected the applicant's request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the operative part.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court explicitly rejected the applicant's request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the operative part.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the operative part.

Article L.521-2 du code de justice administrative

This article's application was the basis for the court's overall jurisdiction regarding the request for suspension, although the substantive request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme C B, représentée par Me Constant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Guyane et " des décisions afférentes " ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient :

- d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention administrative et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement,

- d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est atteinte de diabète, qu'elle est suivie en Guyane française et qu'elle n'est pas assurée de pouvoir bénéficier des soins nécessaires en cas de retour ;

Par ailleurs, en cas de renvoi dans son pays d'origine avant la notification de l'ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête en opposant l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpé, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B, ressortissante guyanienne, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 février 2025 et " des décisions afférentes ".

2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Née à Georgetown (Guyana), le 14 janvier 1971, la requérante indique être entrée en Guyane française à l'âge de 15 ans et s'y être maintenue sans toutefois l'établir. Si elle invoque ses problèmes de diabète, fait état d'un suivi médical en Guyane, et produit un certificat médical indiquant l'incompatibilité de son état avec sa rétention administrative, célibataire, sans enfants et sans emploi, elle peut poursuivre sa vie privée et son traitement médical hors de France, notamment au Guyana. Dans les circonstances de l'affaire, l'atteinte à ses droits garantis par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut être regardée comme " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions citées au point 1 de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2025. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Guyane.

Copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ".

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025

Le juge des référés,

Signé

O. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE-GALPE