Legislator Jurisprudence & Législation
2500222 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Work Authorization Receipt

Numéro de cause 2500222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose authorization to continue processing his residence permit application expired, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt allowing him to work following the suspension of his full-time employment contract, alleging a grave and manifestly illegal interference with his fundamental right to work and movement due to his resulting irregular status and loss of income. The court rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant's loss of employment and income, the claimed urgency was insufficiently substantiated to warrant an immediate ruling within 48 hours, particularly as the applicant had not contested previous administrative decisions regarding his visa type or the processing of prior applications, leading the judge to dismiss the application as lacking the required urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Work Authorization Receipt: The court rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant's loss of employment and income, the claimed urgency was insufficiently substantiated to warrant an immediate ruling within 48 hours, particularly as the applicant had not contested previous administrative decisions regarding his visa type or the processing of prior applications, leading the judge to dismiss the application as lacking the required urgency.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail défaut d'urgence ressortissants étrangers autorisation de séjour positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claimant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because the urgency criterion was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs sought against the State because it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés :

1°) en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence résulte de ce qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 20 janvier 2025 ce qui a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail avec comme conséquence la perte de ses revenus et l'impossibilité d'avoir accès à l'aide au retour à l'emploi ;

- l'atteinte grave à une liberté fondamentale résulte de ce qu'il se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration le 20 janvier 2025 de l'attestation de prolongation d'instruction, alors qu'il est titulaire depuis le 29 juillet 2024 d'un contrat à durée indéterminée à temps complet que son employeur a dû suspendre ;

- l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale résulte de ce que le préfet d'Indre-et-Loire devait, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivrer le récépissé dès lors que le dossier présenté est complet, ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 août 1994, est entré régulièrement en France en juillet 2024 sous le couvert d'un visa de type D portant la mention " Saisonnier " valable jusqu'au 18 octobre 2024. Il a formé le 22 août 2024 auprès du préfet d'Indre-et-Loire une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Salarié " en se fondant sur le contrat à durée indéterminée qu'il a conclu avec la société Le jardin de Rabelais et qui a donné lieu à une autorisation de travail délivrée le 6 juin 2024. Son dossier lui a été retourné et M. B a été invité à présenter sa demande au moyen du site ANEF. La demande présentée au moyen de ce site a donné lieu à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 janvier 2025. Elle a toutefois été clôturée à une date indéfinie au motif que le demandeur n'a pas produit de visa portant la mention " Salarié ". M. B a alors renouvelé sa demande de titre de séjour en saisissant le préfet par voie postale le 28 novembre 2024. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Les conclusions à fin d'injonction :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

5. Pour demander au juge des référés d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, M. B se borne à prétendre que l'urgence résulte de ce qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 20 janvier 2025, ce qui a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail avec comme conséquence la perte de ses revenus et l'impossibilité d'avoir accès à l'aide au retour à l'emploi. Toutefois, alors, d'une part, que le requérant reste hébergé par un compatriote et, d'autre part, qu'il n'a contesté ni le visa " Saisonnier " qui lui a été délivré alors qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ni le refus d'instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 22 août 2024, ni la clôture d'instruction de sa demande présentée au moyen du portail ANEF, ni l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour présentée le 28 novembre 2024, ces allégations ne justifient pas d'une urgence nécessitant une intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 22 janvier 2025.

Le juge des référés,

Denis C

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.