Legislator Jurisprudence & Législation
2500221 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment Dismissed for Unfounded Claims

Numéro de cause 2500221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, setting a destination country and imposing a one-year return ban, along with demanding the issuance of a provisional residence permit and payment of legal costs. The court summarily dismissed the entire request because the arguments presented—including those alleging the signatory's incompetence due to a valid delegation, insufficient motivation, and alleged violations of international conventions and residency codes—were either manifestly unfounded or lacked the necessary specifics to assess their merits, leading to rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on clearly unfounded external legality claims or insufficiently detailed arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Annulment Dismissed for Unfounded Claims: The court summarily dismissed the entire request because the arguments presented—including those alleging the signatory's incompetence due to a valid delegation, insufficient motivation, and alleged violations of international conventions and residency codes—were either manifestly unfounded or lacked the necessary specifics to assess their merits, leading to rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on clearly unfounded external legality claims or insufficiently detailed arguments.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union violation des charges d'autorisation inexigibilité de l'exécution du renvoi autorisations de séjour classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the appellant's application in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases the rejection of the request on the authority granted to the first vice-president to reject requests with manifestly unfounded or insufficiently precise grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C... A..., représenté par Me Sarhane, demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu

- la décision du 29 avril 2025 accordant à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant guinéen, demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

En premier lieu, par un arrêté 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B..., chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.

En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.

En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des « dispositions de la Convention de Genève de 1951 », des « dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés » et des « dispositions du CESEDA », ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Dès lors que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.